Art. 29. - Les régisseurs de recettes, de dépenses et de titres sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestion en vertu de l'article 60, paragraphe X, de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963).
Cette responsabilité est précisée par le décret du 15 novembre 1966 susvisé et s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date d'installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.
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