JORF n°118 du 21 mai 2000

Art. 27. - Les régisseurs sont soumis aux contrôles du caissier général et de l'ordonnateur auprès duquel il est placé. Ces contrôles sont effectués lorsque le caissier général ou l'ordonnateur le juge utile et au moins une fois par an.

Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le caissier et l'ordonnateur.

TITRE VI

RESPONSABILITE


Historique des versions

Version 1

Art. 27. - Les régisseurs sont soumis aux contrôles du caissier général et de l'ordonnateur auprès duquel il est placé. Ces contrôles sont effectués lorsque le caissier général ou l'ordonnateur le juge utile et au moins une fois par an.

Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le caissier et l'ordonnateur.

TITRE VI

RESPONSABILITE