Art. 15. - Les régisseurs de titres exécutent les opérations de numéraires sur les comptes bancaires ouverts chez les correspondants de la Caisse des dépôts et consignations pour l'exécution des recettes et des dépenses résultant des opérations sur valeurs, à l'exception des opérations qui se dénouent sur les comptes centraux de trésorerie.
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