JORF n°118 du 21 mai 2000

Art. 33. - Les régisseurs de titres sont responsables des exécutions de recettes et des dépenses résultant des opérations sur valeurs dont ils ont la charge.

Ils sont également responsables de la garde, de la conservation et de la tenue de la comptabilité, dans les mêmes conditions que le caissier général.

Ils sont responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de valeurs dans le respect de la réglementation régissant l'établissement.


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Version 1

Art. 33. - Les régisseurs de titres sont responsables des exécutions de recettes et des dépenses résultant des opérations sur valeurs dont ils ont la charge.

Ils sont également responsables de la garde, de la conservation et de la tenue de la comptabilité, dans les mêmes conditions que le caissier général.

Ils sont responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de valeurs dans le respect de la réglementation régissant l'établissement.