Art. 32. - Les régisseurs de dépenses sont responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés.
Leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l'exécution des mesures prescrites par le caissier général.
Ils sont également responsables, dans les mêmes conditions que le caissier général, des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses. Toutefois, leur contrôle ne porte pas sur la disponibilité des crédits.
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