Art. 30. - Les régisseurs de recettes, de dépenses et de titres sont personnellement et pécuniairement responsables :
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par le caissier général ;
- du maniement des fonds et des mouvements des comptes de disponibilités ;
- de la conservation des pièces justificatives ;
- de la tenue de la comptabilité des opérations.
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