JORF n°118 du 21 mai 2000

Art. 30. - Les régisseurs de recettes, de dépenses et de titres sont personnellement et pécuniairement responsables :

- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par le caissier général ;

- du maniement des fonds et des mouvements des comptes de disponibilités ;

- de la conservation des pièces justificatives ;

- de la tenue de la comptabilité des opérations.


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Version 1

Art. 30. - Les régisseurs de recettes, de dépenses et de titres sont personnellement et pécuniairement responsables :

- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par le caissier général ;

- du maniement des fonds et des mouvements des comptes de disponibilités ;

- de la conservation des pièces justificatives ;

- de la tenue de la comptabilité des opérations.