JORF n°118 du 21 mai 2000

Art. 10. - Le montant maximal de chaque dépense pouvant être payé par chaque régisseur est le même que celui de l'ordonnateur dont il exécute les opérations.


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Art. 10. - Le montant maximal de chaque dépense pouvant être payé par chaque régisseur est le même que celui de l'ordonnateur dont il exécute les opérations.