Art. 10. - Le montant maximal de chaque dépense pouvant être payé par chaque régisseur est le même que celui de l'ordonnateur dont il exécute les opérations.
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Art. 10. - Le montant maximal de chaque dépense pouvant être payé par chaque régisseur est le même que celui de l'ordonnateur dont il exécute les opérations.
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