JORF n°118 du 21 mai 2000

Art. 9. - La nature des dépenses que peuvent effectuer les régisseurs est fixée dans l'arrêté de création de chaque régie, dans la mesure où ils disposent des comptes de disponibilités nécessaires prévus à l'article 21.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - La nature des dépenses que peuvent effectuer les régisseurs est fixée dans l'arrêté de création de chaque régie, dans la mesure où ils disposent des comptes de disponibilités nécessaires prévus à l'article 21.