JORF n°118 du 21 mai 2000

Art. 11. - Le montant des dépenses des régies est fixé par le caissier général sur la base d'une prévision de trésorerie journalière. Dans le cas où la disponibilité prévisionnelle du régisseur est insuffisante pour lui permettre de faire face aux opérations à exécuter, le caissier général peut autoriser un dépassement.


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Art. 11. - Le montant des dépenses des régies est fixé par le caissier général sur la base d'une prévision de trésorerie journalière. Dans le cas où la disponibilité prévisionnelle du régisseur est insuffisante pour lui permettre de faire face aux opérations à exécuter, le caissier général peut autoriser un dépassement.