JORF n°118 du 21 mai 2000

Art. 26. - Sous réserve des pièces conservées par les services de l'ordonnateur, les régisseurs conservent les documents afférents à leur activité selon les règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations et les tiennent à la disposition du caissier général.

Ces documents sont conservés tant que les comptes du caissier général n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif lui accordant décharge, même si le délai légal de conservation est expiré.

TITRE V

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Version 1

Art. 26. - Sous réserve des pièces conservées par les services de l'ordonnateur, les régisseurs conservent les documents afférents à leur activité selon les règles applicables à la Caisse des dépôts et consignations et les tiennent à la disposition du caissier général.

Ces documents sont conservés tant que les comptes du caissier général n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif lui accordant décharge, même si le délai légal de conservation est expiré.

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