Art. 25. - Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dans la même forme que celle tenue par le caissier général.
Les régisseurs assurant la garde et la conservation des valeurs sont astreints à tenir une comptabilité matière.
1 version
Art. 25. - Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dans la même forme que celle tenue par le caissier général.
Les régisseurs assurant la garde et la conservation des valeurs sont astreints à tenir une comptabilité matière.
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Les régisseurs assurant la garde et la conservation des valeurs sont astreints à tenir une comptabilité matière.