JORF n°118 du 21 mai 2000

Art. 25. - Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dans la même forme que celle tenue par le caissier général.

Les régisseurs assurant la garde et la conservation des valeurs sont astreints à tenir une comptabilité matière.


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Art. 25. - Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dans la même forme que celle tenue par le caissier général.

Les régisseurs assurant la garde et la conservation des valeurs sont astreints à tenir une comptabilité matière.