JORF n°165 du 19 juillet 2000

Art. 14. - Le détenteur de l'animal adresse, dans les huit jours suivant le marquage, au gestionnaire du fichier national prévu à l'article 15 ci-après, la copie de la déclaration de marquage qui lui a été remise par le vétérinaire.


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Version 1

Art. 14. - Le détenteur de l'animal adresse, dans les huit jours suivant le marquage, au gestionnaire du fichier national prévu à l'article 15 ci-après, la copie de la déclaration de marquage qui lui a été remise par le vétérinaire.