Arrêté du 19 mai 1992

Article 1

Créé le 14 août 1992 · En vigueur depuis le 1 février 2020

Les laboratoires d'analyses peuvent, dans les conditions fixées par le présent arrêté, recevoir du service commun des laboratoires un agrément à l'effet de délivrer des certificats d'analyse relatifs à des produits alimentaires ou agricoles destinés à l'exportation.

La demande d'agrément est présentée par le chef d'établissement accompagnée des pièces justificatives attestant qu'il satisfait aux conditions exigées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2020

Modifié parArrêté du 13 janvier 2020art. 2

Les laboratoires d'analyses peuvent, dans les conditions fixées par le présent arrêté, recevoir du service commundes laboratoires un agrément à l'effet de délivrer des certificats d'analyse relatifs à des produits alimentaires ou agricoles destinés à l'exportation.

La demande d'agrément est présentée par le chef d'établissement accompagnée

En vigueur du vendredi 14 août 1992 au vendredi 31 janvier 2020

Les laboratoires d'analyses peuvent, dans les conditions fixées par le présent arrêté, recevoir de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un agrément à l'effet de délivrer des certificats d'analyse relatifs à des produits alimentaires ou agricoles destinés à l'exportation.

La demande d'agrément est présentée par le chef d'établissement accompagnée des pièces justificatives attestant qu'il satisfait aux conditions exigées.