Arrêté du 19 juin 2024

Article 6

Créé le 10 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'évaluation des unités capitalisables pour le secteur des sports à roulettes

Résumé. Cet article explique comment on évalue les épreuves et les règles pour les différentes unités d'entraînement en sports à roulettes.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) « construire la stratégie d'une organisation du secteur » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur » figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) « diriger un système d'entraînement en sports à roulettes » et de l'unité capitalisable 4 (UC4) « encadrer les sports à roulettes en sécurité », mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-26 Code du sportart. A212-57 Code du sportart. A212-57 bis

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 juillet 2024

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) « construire la stratégie d'une organisation du secteur » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur » figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) « diriger un système d'entraînement en sports à roulettes » et de l'unité capitalisable 4 (UC4) « encadrer les sports à roulettes en sécurité », mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.