Article 6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions concernant l'évaluation des épreuves d'admission des élèves directeurs
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. La première et deuxième épreuve orale d'admission peut être évaluée par le jury constitué en groupe d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique. La troisième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.
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