JORF n°0145 du 21 juin 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'évaluation des épreuves d'admission des élèves directeurs

Résumé Les écrits sont anonymisés et corrigés deux fois, les orales sont jugées par un jury ou des examinateurs.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. La première et deuxième épreuve orale d'admission peut être évaluée par le jury constitué en groupe d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique. La troisième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. La première et deuxième épreuve orale d'admission peut être évaluée par le jury constitué en groupe d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique. La troisième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.