JORF n°0145 du 21 juin 2024

Chapitre Ier : Organisation générale des examens professionnels

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'organisation des examens professionnels

Résumé L'article 13 explique comment se déroulent les examens pour devenir ingénieur hospitalier.

Les examens professionnels permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des ingénieurs en chef hospitaliers, prévus respectivement au a du 4° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé et au 4° de l'article 4 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 14

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Organisation des examens professionnels

Résumé L'article 14 décrit comment se passent les examens professionnels, qui les organise et comment s'inscrire.

Les examens professionnels mentionnés à l'article précédent sont ouverts, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant l'examen professionnel pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.
Les examens professionnels sont ouverts par spécialité. Les spécialités sont celles mentionnées aux articles 2 des décrets du 30 janvier 2024 susvisés.
Les avis d'examens professionnels sont affichés au moins deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public. Ils fixent la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant.
Les demandes d'admission doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur de l'examen.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ;
2° Un curriculum vitae dactylographié, le cas échéant accompagné d'attestations d'emploi ;
3° Un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix ;
4° Un rapport présenté par le supérieur hiérarchique du candidat ou, le cas échant, par le directeur de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions.
La liste des candidats autorisés à prendre part à chaque examen professionnel est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur de ces examens professionnels.

Article 15

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Modalités des examens professionnels

Résumé Les examens professionnels suivent les mêmes règles que les concours et les candidats sont classés par ordre de mérite.

Les modalités prévues par les articles 3 et 4 pour l'application des concours sont également applicables à l'examen professionnel.
Pour chaque examen professionnel, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.