Arrêté du 19 juin 2009

Article 15

Abrogé5 décembre 2019

Créé le 25 juin 2009

En application de l'article 8 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :
― une impossibilité avérée d'embaucher une personne compétente pour le gardiennage du troupeau ainsi que la démission inopinée d'un berger ou d'un assistant ;
― une impossibilité avérée de conserver un chien devenu dangereux notamment pour les tiers ;
― des circonstances climatiques ou sanitaires particulières nécessitant une adaptation des durées de pâturage.
Ces circonstances doivent être notifiées au service instructeur par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 décembre 2019

Abrogé parArrêté du 28 novembre 2019art. 15

En vigueur du jeudi 25 juin 2009 au mercredi 4 décembre 2019

En application de l'article 8 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :
― une impossibilité avérée d'embaucher une personne compétente pour le gardiennage du troupeau ainsi que la démission inopinée d'un berger ou d'un assistant ;
― une impossibilité avérée de conserver un chien devenu dangereux notamment pour les tiers ;
― des circonstances climatiques ou sanitaires particulières nécessitant une adaptation des durées de pâturage.
Ces circonstances doivent être notifiées au service instructeur par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables.