Arrêté du 19 juin 2001

Article 4

Créé le 29 juin 2001 · En vigueur depuis le 7 décembre 2016

Au cas où un litige, ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les agents publics mentionnés à l'article 1er ci-dessus, surviendrait avec les chefs de service à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef de l'inspection générale de la justice exerce une fonction de conciliation ou de médiation.

La saisine de l'inspecteur général des services judiciaires peut intervenir à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit du ou des chefs de service inspectés, soit, encore, du président du comité d'hygiène et de sécurité, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité.

En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef de l'inspection générale de la justice transmet au garde des sceaux, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 décembre 2016

Modifié parArrêté du 5 décembre 2016art. 15

Au cas où un litige, ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les agents publics mentionnés à l'article 1er ci-dessus, surviendrait avec les chefs de service à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef de l'inspection générale de la justice exerce une fonction de conciliation ou de médiation.

La saisine de l'inspecteur général des services judiciaires peut intervenir

En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef de l'inspection générale de la justice transmet au garde des sceaux, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.

En vigueur du vendredi 29 juin 2001 au mardi 6 décembre 2016

Au cas où un litige, ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les agents publics mentionnés à l'article 1er ci-dessus, surviendrait avec les chefs de service à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, l'inspecteur général des services judiciaires exerce une fonction de conciliation ou de médiation.

La saisine de l'inspecteur général des services judiciaires peut intervenir à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit du ou des chefs de service inspectés, soit, encore, du président du comité d'hygiène et de sécurité, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité.

En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, l'inspecteur général des services judiciaires transmet au garde des sceaux, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.