Article 1
Le taux annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 28 février 1992 susvisé est fixé à 43 947 F.
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 92-204 du 28 février 1992 instituant une indemnité de charges administratives en faveur des chefs des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Le taux annuel de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 28 février 1992 susvisé est fixé à 43 947 F.
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L'arrêté du 27 juin 1994 fixant le taux annuel de l'indemnité de charges administratives allouée aux chefs des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale est abrogé.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1996.
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Fait à Paris, le 19 juin 1996.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,