JORF n°152 du 2 juillet 1996

Art. 2. - Les plafonds prévus au paragraphe c de l'article 1er du décret du 28 août 1963 modifié susvisé sont fixés respectivement à 261 F et 393 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les plafonds prévus au paragraphe c de l'article 1er du décret du 28 août 1963 modifié susvisé sont fixés respectivement à 261 F et 393 F.