Art. 2. - Les plafonds prévus au paragraphe c de l'article 1er du décret du 28 août 1963 modifié susvisé sont fixés respectivement à 261 F et 393 F.
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Art. 2. - Les plafonds prévus au paragraphe c de l'article 1er du décret du 28 août 1963 modifié susvisé sont fixés respectivement à 261 F et 393 F.
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Art. 2. - Les plafonds prévus au paragraphe c de l'article 1er du décret du 28 août 1963 modifié susvisé sont fixés respectivement à 261 F et 393 F.