Art. 1er. - Les dispositions des articles 1er à 4 de l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
"Art. 1er. - Les personnes de nationalité étrangère peuvent se voir délivrer un diplôme d'études en langue française (D.E.L.F.) et un diplôme approfondi de langue française (D.A.L.F.), qui leur sont réservés.
"Art. 2. - Les examens conduisant à la délivrance de ces diplômes sont composés d'unités de contrôle dont les règlements et programmes sont annexés au présent arrêté.
"Art. 3. - Le diplôme d'études en langue française (D.E.L.F.) comprend:
"- le diplôme d'études en langue française du premier degré comportant quatre unités de contrôle;
"- le diplôme d'études en langue française du second degré comptant deux unités de contrôle.
"Chacun de ces deux diplômes donne lieu à certification distincte.
"Les candidats au diplôme du premier degré peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou l'autre des quatre unités de contrôle constitutives, dont l'ordre d'acquisition est indifférent. Le diplôme est conféré à ceux qui ont été admis aux épreuves afférentes à ces quatre unités. <\
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