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Arrêté du 19 juin 1991

Article 7

Abrogé21 novembre 1996

Créé le 19 juillet 1991

Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale de trois mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.
L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans le composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable de l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 novembre 1996

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au mercredi 20 novembre 1996