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JORF n°159 du 11 juillet 1990
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Version 1
Art. 3. - Aucune classe ne peut, sauf décision contraire du ministre, être ouverte pour un nombre d'étudiants ou d'élèves:
- inférieur à dix pour les classes prévues à l'article 1er;
- inférieur à huit pour les classes prévues à l'article 2.