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JORF n°183 du 9 août 1990
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Art. 2. - Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret du 17 novembre 1971 précité est fixé à 43561 F.
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Art. 2. - Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret du 17 novembre 1971 précité est fixé à 43561 F.