Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tenue d'un registre des candidats et des attestations de réussite
Le responsable de l'organisme dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.
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