Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Attestation de natation et conditions de délivrance
1° L'attestation de natation mentionnée à l'article 1er est délivrée suite à la réussite à un test réalisé en piscine sans brassière de sécurité.
2° La réussite au test mentionné au 1° est constatée par une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8 du code du sport.
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