Article 1
Le programme de l'enseignement de sciences physiques, complément de l'enseignement de spécialité de sciences de l'ingénieur de la classe terminale de la voie générale, est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
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Le programme de l'enseignement de sciences physiques, complément de l'enseignement de spécialité de sciences de l'ingénieur de la classe terminale de la voie générale, est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
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