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Arrêté du 19 juillet 2007

Article 6

Abrogé31 décembre 2018

Créé le 3 août 2007 · En vigueur du 7 novembre 2013 au 30 décembre 2018

L'organisation matérielle des concours est à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui peut, par convention, la déléguer à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Des indemnités sont allouées aux membres des jurys par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par la Caisse nationale du régime social des indépendants et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Ces indemnités sont calculées en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Les membres des jurys qui ne relèvent ni de la fonction publique ni d'une convention collective de sécurité sociale sont rémunérés dans le cadre d'une convention de prestation de service passée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les dépenses afférentes sont partagées entre les deux caisses nationales et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales au prorata du nombre de vacances de postes prévues dans l'année civile du recrutement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2018art. 9

En vigueur du jeudi 7 novembre 2013 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parArrêté du 4 novembre 2013art. 1

L'organisation matérielle des concours est à la charge de la

Des indemnités sont allouées aux membres des jurys par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,par la Caisse nationale du régime social des indépendants et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Ces indemnités sont calculées en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunérationdes agents publics participant,à titre d'activité accessoire , à des activités de formation etde recrutement.

Les membres des jurys qui ne relèvent ni de la

Les dépenses afférentes sont partagées entre les deux caisses nationales et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales au prorata du nombre de vacances de postes prévues dans l'année civile du recrutement.

En vigueur du vendredi 3 août 2007 au mercredi 6 novembre 2013

L'organisation matérielle des concours est à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui peut, par convention, la déléguer à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Des indemnités sont allouées aux membres des jurys par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par la Caisse nationale du régime social des indépendants. Ces indemnités sont calculées en application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Les membres des jurys qui ne relèvent ni de la fonction publique ni d'une convention collective de sécurité sociale sont rémunérés dans le cadre d'une convention de prestation de service passée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les dépenses afférentes sont partagées entre les deux caisses nationales au prorata du nombre de vacances de postes prévues dans l'année civile du recrutement.