JORF n°174 du 27 juillet 2002

Article 4

Article 4

Le vote en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.


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Version 1

Le vote en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.