Article 4
Le vote en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.
1 version
Le vote en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.
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Le vote en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.