JORF n°167 du 21 juillet 2001

Article 2

Article 2

Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées par le président de la commission aux collaborateurs recrutés en application de l'article 2 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2001

Abrogé le jeudi 24 juin 2010

Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées par le président de la commission aux collaborateurs recrutés en application de l'article 2 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.