Arrêté du 19 juillet 2001

Article 2

Abrogé24 juin 2010

Créé le 1 avril 2001

Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées par le président de la commission aux collaborateurs recrutés en application de l'article 2 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.

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Abrogé depuis le jeudi 24 juin 2010

Abrogé parArrêté du 21 juin 2010art. 4

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mercredi 23 juin 2010

Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées par le président de la commission aux collaborateurs recrutés en application de l'article 2 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.