JORF n°173 du 28 juillet 2001

Article 14

Article 14

Une procédure nationale permet d'affecter dans chaque subdivision, en fonction de leur choix, de leur rang de classement et conformément à la répartition des postes ouverts, les candidats classés dans chacun des disciplines proposées donnant accès aux diplômes d'études spécialisées y afférents.

Les affectations sont prononcées en application de l'article R. 632-60 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 4

Une procédure nationale permet d'affecter dans chaque subdivision, en fonction de leur choix, de leur rang de classement et conformément à la répartition des postes ouverts, les candidats classés dans chacun des disciplines proposées donnant accès aux diplômes d'études spécialisées y afférents.

Les affectations sont prononcées en application de l'article R. 632-60 du code de l'éducation.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 21 août 2009

Une procédure nationale permet d'affecter dans chaque subdivision, en fonction de leur choix, de leur rang de classement et conformément à la répartition des postes ouverts, les candidats classés dans chacun des disciplines proposées donnant accès aux diplômes d'études spécialisées y afférents.

Les affectations sont prononcées en application de l'article 5 du décret du 25 janvier 1990 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 avril 2003

Une procédure nationale permet d'affecter dans chaque subdivision, en fonction de leur choix, de leur rang de classement et conformément à la répartition des postes ouverts, les candidats classés dans chacun des disciplines proposées donnant accès aux diplômes d'études spécialisées y afférents.

Les affectations sont prononcées en application de l'article 5 du décret du 25 janvier 1990 susvisé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et notifiées par les préfets concernés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 juillet 2001

Une procédure nationale permet d'affecter dans chaque subdivision, en fonction de leur choix, de leur rang de classement et conformément à la répartition des postes ouverts, les candidats classés dans chacun des diplômes d'études spécialisées.

Les affectations sont prononcées en application de l'article 5 du décret du 25 janvier 1990 susvisé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et notifiées par les préfets concernés.