JORF n°189 du 17 août 2001

Art. 4. - Pour la vérification de sa conformité aux conditions requises pour son classement, le village résidentiel de tourisme admet, sous peine de radiation de la liste des établissements classés de tourisme, la visite des agents de l'Etat et des personnes habilités par le préfet.


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Art. 4. - Pour la vérification de sa conformité aux conditions requises pour son classement, le village résidentiel de tourisme admet, sous peine de radiation de la liste des établissements classés de tourisme, la visite des agents de l'Etat et des personnes habilités par le préfet.