JORF n°189 du 17 août 2001

Art. 3. - Le village résidentiel de tourisme doit comprendre des locaux meublés répartis dans l'une des catégories indiquées au tableau figurant à l'annexe I et exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec leur confort ainsi que des locaux et équipements communs définis à la même annexe et situés à proximité.


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Version 1

Art. 3. - Le village résidentiel de tourisme doit comprendre des locaux meublés répartis dans l'une des catégories indiquées au tableau figurant à l'annexe I et exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec leur confort ainsi que des locaux et équipements communs définis à la même annexe et situés à proximité.