Art. 3. - Dans le cas d'une consultation régionale, le préfet exerçant la fonction de personne responsable des marchés au sens de l'article 44 du code des marchés publics est le préfet de région.
Art. 3. - Dans le cas d'une consultation régionale, le préfet exerçant la fonction de personne responsable des marchés au sens de l'article 44 du code des marchés publics est le préfet de région.