Arrêté du 19 juillet 2000

Article 6

Abrogé2 juillet 2010

Créé le 24 août 2000

Les végétaux destinés à la plantation autres que ceux de pomme de terre, déclarés contaminés au cours d'une campagne de production ou issus de parcelles déclarées contaminées au sens de l'article 3, peuvent être plantés, sous réserve d'avoir pu être traités sous la surveillance des agents mentionnés à l'article L. 251-18 du code rural de telle sorte qu'ils ne soient plus contaminés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-07-19 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 28 juin 2010art. 16

En vigueur du jeudi 24 août 2000 au jeudi 1 juillet 2010

Les végétaux destinés à la plantation autres que ceux de pomme de terre, déclarés contaminés au cours d'une campagne de production ou issus de parcelles déclarées contaminées au sens de l'

article 3

, peuvent être plantés, sous réserve d'avoir pu être traités sous la surveillance des agents mentionnés à l'article L. 251-18 du code rural de telle sorte qu'ils ne soient plus contaminés.