Abrogé2 juillet 2010
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2010 - art. 16
Créé le 24 août 2000
Les végétaux destinés à la plantation autres que ceux de pomme de terre, déclarés contaminés au cours d'une campagne de production ou issus de parcelles déclarées contaminées au sens de l'article 3, peuvent être plantés, sous réserve d'avoir pu être traités sous la surveillance des agents mentionnés à l'article L. 251-18 du code rural de telle sorte qu'ils ne soient plus contaminés.