Arrêté du 19 juillet 2000

Article 5

Abrogé2 juillet 2010

Créé le 24 août 2000

Les tubercules de pommes de terre déclarés contaminés au cours d'une campagne de production ou issus de parcelles déclarées contaminées au sens de l'article 3 ne peuvent être destinés à la plantation.
Ils doivent être décontaminés sous la surveillance des agents mentionnés à l'article L. 251-18 du code rural. Après décontamination, les tubercules peuvent être utilisés uniquement pour la consommation ou pour la transformation industrielle.

Effets de cet article

cite

 Code rural L251-18

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 28 juin 2010art. 16

En vigueur du jeudi 24 août 2000 au jeudi 1 juillet 2010

Les tubercules de pommes de terre déclarés contaminés au cours d'une campagne de production ou issus de parcelles déclarées contaminées au sens de l'

article 3

ne peuvent être destinés à la plantation.

Ils doivent être décontaminés sous la surveillance des agents mentionnés à l'article L. 251-18 du code rural. Après décontamination, les tubercules peuvent être utilisés uniquement pour la consommation ou pour la transformation industrielle.