Abrogé2 juillet 2010
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2010 - art. 16
Créé le 24 août 2000
Les tubercules de pommes de terre déclarés contaminés au cours d'une campagne de production ou issus de parcelles déclarées contaminées au sens de l'article 3 ne peuvent être destinés à la plantation.
Ils doivent être décontaminés sous la surveillance des agents mentionnés à l'article L. 251-18 du code rural. Après décontamination, les tubercules peuvent être utilisés uniquement pour la consommation ou pour la transformation industrielle.
Ils doivent être décontaminés sous la surveillance des agents mentionnés à l'article L. 251-18 du code rural. Après décontamination, les tubercules peuvent être utilisés uniquement pour la consommation ou pour la transformation industrielle.