Arrêté du 19 juillet 2000

Article 4

Abrogé2 juillet 2010

Créé le 24 août 2000

Dans les parcelles contaminées :
a) La culture de la pomme de terre est interdite pour une durée initiale de cinq ans à compter de la date de notification, et renouvelable par tranche de trois ans ;
b) Aucun végétal destiné à la replantation ne peut y être cultivé ou mis en terre.
Toutefois, la culture de la pomme de terre, à l'exception de la production de plants, peut être autorisée sous réserve de satisfaire à l'une des dispositions suivantes :
  • désinfection du sol avec un produit antiparasitaire à usage agricole autorisé à la vente ;
  • utilisation de variétés résistantes ;
  • récolte des pommes de terre avant multiplication des nématodes ;
  • mise en oeuvre d'une lutte contre les nématodes à kystes par utilisation de plantes pièges ou toute autre méthode reconnue équivalente.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 28 juin 2010art. 16

En vigueur du jeudi 24 août 2000 au jeudi 1 juillet 2010

Dans les parcelles contaminées :

a) La culture de la pomme de terre est interdite pour une durée initiale de cinq ans à compter de la date de notification, et renouvelable par tranche de trois ans ;

b) Aucun végétal destiné à la replantation ne peut y être cultivé ou mis en terre.

Toutefois, la culture de la pomme de terre, à l'exception de la production de plants, peut être autorisée sous réserve de satisfaire à l'une des dispositions suivantes :

désinfection du sol avec un produit antiparasitaire à usage agricole autorisé à la vente ;

utilisation de variétés résistantes ;

récolte des pommes de terre avant multiplication des nématodes ;

mise en oeuvre d'une lutte contre les nématodes à kystes par utilisation de plantes pièges ou toute autre méthode reconnue équivalente.