Art. 3. - Les sommes n'ayant pas donné lieu à ouverture d'autorisations de programme provisionnelles, versées par les collectivités locales, les établissements publics et les personnes privées pour l'indemnisation de dommages et à titre de participations diverses aux travaux de restauration des immeubles et des objets mobiliers classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ainsi que des palais nationaux, sont rattachées par voie de fonds de concours au chapitre 56-20 Patrimoine monumental du budget du ministère de la culture.
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