Art. 2. - Les sommes ayant donné lieu à ouverture d'autorisations de programme provisionnelles, versées par les collectivités locales, les établissements publics et les personnes privées pour les travaux de restauration des immeubles et objets mobiliers classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ainsi que des palais nationaux,
sont rattachées au chapitre 56-20 Patrimoine monumental du budget du ministère de la culture.
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