JORF n°0029 du 4 février 2016

Article 7 bis

Article 7 bis

L'utilisation des gazoles B30 et du B100 dans les groupes électrogènes, à l'exception des groupes électrogènes de secours, est autorisée.


Historique des versions

Version 2

L'utilisation des gazoles B30 et du B100 dans les groupes électrogènes, à l'exception des groupes électrogènes de secours, est autorisée.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 3 août 2020

L'utilisation des produits concernés est autorisée pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs concernés.

L'utilisation des produits dénommés gazole et gazole grand froid de type B30 et du B100 dans les groupes électrogènes, à l'exception des groupes électrogènes de secours, est autorisée.