JORF n°0029 du 4 février 2016

Article 8

Article 8

Les produits dont l'utilisation à la carburation est autorisée doivent être commercialisés dans l'état où ils se trouvent lors de leur mise à la consommation. Toutefois, il peut être procédé à l'incorporation d'additifs commerciaux aux carburants déjà mis à la consommation sous réserve que les additifs :

- aient préalablement supporté la TICPE au taux du produit dans lequel ils sont incorporés ;
- ne présentent pas d'incompatibilité avec le colorant et les agents traceurs des carburants colorés et tracés (gazole non routier, gazole marine).

Les additivations visées à l'alinéa précédent, ainsi que celles réalisées après la commercialisation des carburants, sont effectuées sous la responsabilité de ceux qui les réalisent.


Historique des versions

Version 1

Les produits dont l'utilisation à la carburation est autorisée doivent être commercialisés dans l'état où ils se trouvent lors de leur mise à la consommation. Toutefois, il peut être procédé à l'incorporation d'additifs commerciaux aux carburants déjà mis à la consommation sous réserve que les additifs :

- aient préalablement supporté la TICPE au taux du produit dans lequel ils sont incorporés ;

- ne présentent pas d'incompatibilité avec le colorant et les agents traceurs des carburants colorés et tracés (gazole non routier, gazole marine).

Les additivations visées à l'alinéa précédent, ainsi que celles réalisées après la commercialisation des carburants, sont effectuées sous la responsabilité de ceux qui les réalisent.