Article 3
Le certificat communautaire ou le certificat communautaire supplémentaire établi par un Etat membre de la Communauté européenne est reconnu sur les voies d'eau intérieures françaises correspondantes.
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Le certificat communautaire ou le certificat communautaire supplémentaire établi par un Etat membre de la Communauté européenne est reconnu sur les voies d'eau intérieures françaises correspondantes.
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Le certificat communautaire ou le certificat communautaire supplémentaire établi par un Etat membre de la Communauté européenne est reconnu sur les voies d'eau intérieures françaises correspondantes.