JORF n°0064 du 17 mars 2009

Article 3

Article 3

Le certificat communautaire ou le certificat communautaire supplémentaire établi par un Etat membre de la Communauté européenne est reconnu sur les voies d'eau intérieures françaises correspondantes.


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Le certificat communautaire ou le certificat communautaire supplémentaire établi par un Etat membre de la Communauté européenne est reconnu sur les voies d'eau intérieures françaises correspondantes.