Article 1
La durée nécessaire à la formation civique mentionnée à l'article R. 311-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixée à six heures.
1 version
La durée nécessaire à la formation civique mentionnée à l'article R. 311-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixée à six heures.
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La durée nécessaire à la formation civique mentionnée à l'article R. 311-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixée à six heures.