Article 1
Les dispositions du premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En application des dispositions de l'article R. 318-5, pour la justification des ressources lors de la demande d'avance, l'emprunteur doit fournir son avis d'impôt sur les revenus de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre d'avance lorsque cette dernière est émise entre le 1er janvier et le 31 mars ainsi que, le cas échéant, les avis d'imposition des personnes destinées à occuper le logement et non rattachées à son foyer fiscal. Lorsque l'offre est émise à compter du 1er avril, il doit fournir les avis d'impôt sur les revenus de l'année précédant celle de l'offre d'avance. »
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