Arrêté du 19 janvier 2006

Article 2

Abrogé1 mai 2009

Créé le 1 février 2006

Le pouvoir de refuser une autorisation de travail à temps partiel ou un congé pour formation professionnelle aux agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'il nécessite l'avis préalable d'une commission administrative paritaire, est retenu par le garde des sceaux, ministre de la justice, jusqu'à la mise en place d'une telle instance auprès des autorités délégataires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2009

Abrogé parArrêté du 12 mars 2009art. 9

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au jeudi 30 avril 2009