Arrêté du 19 janvier 2004

Article 6

Créé le 30 janvier 2004 · En vigueur depuis le 30 décembre 2023

Le jury de chacun des concours se prononce sur l'admission des candidats au vu des résultats obtenus aux différentes parties des concours, à l'exception du jury du concours SACRe, dont les modalités sont prévues à l'article 12-3, qui se prononce sur l'admissibilité des candidats.

En cas de partage égal des voix lors de la délibération du jury, la voix du président est prépondérante.

Pour les épreuves de première et seconde partie, les jurys peuvent être assistés de correcteurs désignés par le directeur général de l'école.

Nul ne peut faire partie d'un jury ou du groupe de correcteurs associés si un membre de sa famille est candidat au concours.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 août 2007 au vendredi 29 décembre 2023

En vigueur du vendredi 30 janvier 2004 au samedi 11 août 2007