Arrêté du 19 janvier 2002

Article 21

Abrogé31 décembre 2009

Créé le 13 février 2002

Les notes attribuées aux candidats à l'écrit et leur rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.
Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites, dûment attestée par le candidat. Ce même délai est appliqué après la communication des notes des épreuves orales et sportives.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 13 février 2002 au mercredi 30 décembre 2009