Art. 4. - Pour être recevable, la demande doit également répondre aux dispositions suivantes :
La superficie maximale par demande est limitée à 30 % de la superficie viticole de l'exploitation, avec un minimum de 50 a et dans la limite de 3 ha par exploitation. Cette superficie maximale peut être abaissée à un seuil défini en annexe dans les listes régionales ;
Pour les producteurs dont les plantations entrent dans le cadre PAM en cours de réalisation et pour les jeunes viticulteurs dont l'EPI agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, le pourcentage visé à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de ramener la superficie maximale de la demande au-dessous de 1 ha ;
Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite (bail d'une durée minimum de 9 ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société...).
1 version