JORF n°27 du 1 février 2001

Art. 3. - La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :

La plantation doit être effectuée avec des cépages figurant en annexe dans les listes par région ;

Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée ;

Sauf accord de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), repris en annexe dans les listes régionales, les parcelles à planter ne peuvent être incluses dans une aire délimitée d'appellation d'origine. Pour les demandes comportant des parcelles incluses dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou situées sur des communes limitrophes de l'aire délimitée, l'attribution est soumise à l'avis des services de l'INAO.


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Version 1

Art. 3. - La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :

La plantation doit être effectuée avec des cépages figurant en annexe dans les listes par région ;

Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée ;

Sauf accord de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), repris en annexe dans les listes régionales, les parcelles à planter ne peuvent être incluses dans une aire délimitée d'appellation d'origine. Pour les demandes comportant des parcelles incluses dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou situées sur des communes limitrophes de l'aire délimitée, l'attribution est soumise à l'avis des services de l'INAO.